Article L1441-7
Les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 1441-1, adressent directement leurs demandes d'indemnisation au fonds de garantie.
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Les victimes d'actes de terrorisme mentionnées à l'article L. 1441-1, adressent directement leurs demandes d'indemnisation au fonds de garantie.
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Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
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Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices.
Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au deuxième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.
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Conformément à l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire, les demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 1441-1 du présent code après saisine du fonds de garantie, relèvent de la compétence exclusive la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme du tribunal judiciaire de Paris.
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La juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations utiles, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Elle peut notamment se faire communiquer, par le procureur de la République ou le juge d'instruction, copie des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toute autre pièce de la procédure pénale, même en cours.
Elle peut également requérir :
1° De toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction ou du requérant ;
2° De toute administration ou tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion des prestations sociales ou entreprise d'assurance susceptible de réparer tout ou partie du préjudice la communication des renseignements relatifs à l'exécution de ses obligations éventuelles.
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