Code de procédure pénale

Article L1321-1

Article L1321-1

Toute juridiction, y compris la Cour de cassation, ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une pièce de procédure, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'annulation ou qu'elle relève d'office une telle irrégularité, que dans les conditions prévues par le présent code.


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Toute juridiction, y compris la Cour de cassation, ne peut prononcer la nullité d'un acte ou d'une pièce de procédure, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'annulation ou qu'elle relève d'office une telle irrégularité, que dans les conditions prévues par le présent code.