Code de procédure pénale

Article A37-30

Article A37-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement pour le non-paiement du péage

Résumé Cet article explique comment les agents doivent écrire un rapport lorsqu'ils trouvent des véhicules qui n'ont pas payé le péage.

Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :

1° Le numéro du procès-verbal ;

2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4, R. 130-4, R. 130-8 et R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route " ;

3° Les coordonnées de la société exploitante ;

4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;

5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;

6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et les faits constatés (autoroute ou ouvrage routier, sens, gare de péage ou dispositifs permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, commune [s], département [s]) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ;

7° La date d'établissement du procès-verbal ;

8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;

9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des références législatives et élargissement des informations exigées

Résumé des changements Les références aux articles du code de la route ont été mises à jour (de R 421–9/R 412–17 vers R 419–1/R 419–2) et le procès-verbal doit désormais préciser davantage les lieux ainsi que les dispositifs liés au non-paiement du péage.

Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :

1° Le numéro du procès-verbal ;

2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4, R. 130-4, R. 130-8 et R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route " ;

3° Les coordonnées de la société exploitante ;

4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;

5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;

6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et les faits constatés (autoroute ou ouvrage routier, sens, gare de péage ou dispositifs permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, commune [s], département [s]) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ;

7° La date d'établissement du procès-verbal ;

8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;

9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 février 2013

Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :

1° Le numéro du procès-verbal ;

2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4, R. 130-4, R. 130-8 et R. 421-9 et R. 412-17 du code de la route " ;

3° Les coordonnées de la société exploitante ;

4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;

5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;

6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et des faits constatés (autoroute, sens, gare de péage, commune, département) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 421-9 ou R. 412-17 du code de la route selon l'infraction constatée) ;

7° La date d'établissement du procès-verbal ;

8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;

9° Le montant du péage dû, ou de la somme due, au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement, en précisant qu'en cas de défaut de titre d'entrée le montant du péage dû est le montant du trajet le plus cher.