Code de procédure pénale

Article A37-1

Article A37-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Format du formulaire utilisé par l'agent verbalisateur

Résumé Un formulaire pour les infractions a trois parties: la carte de paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention, chacun de taille identique et avec des destinataires précis.

Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :

-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;

-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;

-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.

La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :

-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;

-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;

-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.

La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.

Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.