Code de procédure pénale

Article A37-3

Article A37-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Troisième volet : procès-verbal de contravention

Résumé Le troisième volet rose est le procès-verbal de contravention, signé par l'agent et le contrevenant, et gardé par la police.
Mots-clés : Procès-verbal Contravention Police Gendarmerie Code de la route

Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le II de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.

Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A 37-2 et reproduites au verso du formulaire.

Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A 37-2, et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.

Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 9 août 2007

Abrogé le vendredi 12 juin 2009

Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le II de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.

Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A 37-2 et reproduites au verso du formulaire.

Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A 37-2, et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.

Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 29 octobre 2003

Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.

Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.

Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction.

Au verso, sur la partie gauche, figurent trois emplacements destinés à enregistrer, le cas échéant, des renseignements complémentaires, à noter l'établissement d'une fiche d'immobilisation et à recueillir les déclarations du contrevenant, sa signature et celle de l'enquêteur.

Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 novembre 1999

Le troisième volet, de format 100 mm x 186 mm et de couleur rose, constitue le procès-verbal de contravention qui est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés aux articles R. 250-1 et au 4° de l'article R. 251 du code de la route.

Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article A. 37-2, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.

Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction.

Au verso, sur la partie gauche, figurent trois emplacements destinés à enregistrer, le cas échéant, des renseignements complémentaires, à noter l'établissement d'une fiche d'immobilisation et à recueillir les déclarations du contrevenant, sa signature et celle de l'enquêteur.

Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.