Code de procédure pénale

Article A35

Article A35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des fonctionnaires de la police nationale en tant qu'officiers de police judiciaire

Résumé Des policiers peuvent être autorisés à faire des tâches spéciales s'ils travaillent dans certains services de la police.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :

- l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

- la division nationale de contrôle des transports internationaux ;

- la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;

- l'unité centrale d'identification ;

- le groupement des moyens aériens et maritimes.

2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités zonales mobiles frontières.

2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :

- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

- les brigades de contrôle des transports internationaux ;

- les unités d'identification et d'éloignement ;

- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

- les unités de traitement administratives et judiciaires ;

- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

- l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;

- les commissariats binationaux ;

- l'unité conjointe franco-allemande ;

2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :

- les unités judiciaires ;

- les services de quart et de contrôle de l'immigration.

3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :

- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

- les brigades de contrôle des transports internationaux ;

- les unités d'identification et d'éloignement ;

- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

- les unités de traitement administratives et judiciaires ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 10

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Réorganisation du cadre habilitation pour officier judiciaire

Résumé des changements La réforme remplace plusieurs anciennes formations par une nouvelle liste élargie incluant notamment des divisions nationales spécialisées en contrôle transport international et fraude documentaire ainsi que diverses nouvelles unités inter‑départementales.

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction nationale de la police aux frontières :

- l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

- la division nationale de contrôle des transports internationaux ;

- la division nationale de la lutte contre la fraude documentaire et à l'identité ;

- l'unité centrale d'identification ;

- le groupement des moyens aériens et maritimes.

2° Pour les services zonaux de police aux frontières des directions zonales de la police nationale :

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités zonales mobiles frontières.

2° bis Pour les services interdépartementaux de police aux frontières des directions interdépartementales de la police nationale :

- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

- les brigades de contrôle des transports internationaux ;

- les unités d'identification et d'éloignement ;

- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

- les unités de traitement administratives et judiciaires ;

- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

- l'unité judiciaire des centres de rétention administrative ;

- les commissariats binationaux ;

- l'unité conjointe franco-allemande ;

2° ter Pour la direction des aérodromes parisiens :

- les unités judiciaires ;

- les services de quart et de contrôle de l'immigration.

3° Pour les services départementaux de police aux frontières des directions départementales ou interdépartementales de la police nationale :

- les brigades de la fraude documentaire et à l'identité ;

- les brigades de contrôle des transports internationaux ;

- les unités d'identification et d'éloignement ;

- les unités de traitement des étrangers en situation irrégulière ;

- les unités de traitement administratives et judiciaires ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 9

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Renommage du service central et mise à jour terminologique

Résumé des changements Le texte remplace l’ancien nom « Office central pour la répression… » par « office de lutte contre le trafic illicite de migrants », élargissant ainsi son champ à la lutte contre le trafic migratoire, tout en corrigeant un léger pluriel dans la désignation des brigades mobiles.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

-l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants ;

-la brigade des chemins de fer ;

-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

-le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

-les brigades des chemins de fer ;

-les brigades mobiles de recherches ;

-les brigades de police aéronautique ;

-les unités d'éloignement.

2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :

-les brigades mobiles de recherche ;

-les unités d'éloignement ;

2° ter Pour les directions interdépartementales :

-les brigades mobiles de recherches ;

-les unités d'éloignement ;

-les unités d'investigations ;

-les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

-les brigades des chemins de fer.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, et les services locaux de la police aux frontières :

-les unités d'investigations ;

-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

-les brigades de chemin de fer ;

-les brigades mobiles de recherches ;

-les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 8

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Suppression du statut d’éligibilité

Résumé des changements La réforme retire l’éligibilité à l’habilitation d’officier judiciaire pour certains postes liés aux aérodromes français et en Polynésie.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

- les brigades des chemins de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités d'éloignement.

2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :

- les brigades mobiles de recherche ;

- les unités d'éloignement ;

2° ter Pour les directions interdépartementales :

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement ;

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

- les brigades des chemins de fer.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, et les services locaux de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades de chemin de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 7

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Exclusion des territoires d’outre-mer du champ d’habilitation

Résumé des changements La nouvelle version retire l’inclusion des territoires d’outre-mer (Nouvelle‑Calédonie et Îles Wallis‑et Futuna) dans le champ où les fonctionnaires peuvent obtenir une habilitation à exercer certaines attributions.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

- les brigades des chemins de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités d'éloignement.

2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :

- les brigades mobiles de recherche ;

- les unités d'éloignement ;

2° ter Pour les directions interdépartementales :

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement ;

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

- les brigades des chemins de fer.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades de chemin de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de catégories supplémentaires et retrait d’îles

Résumé des changements Le texte ajoute deux nouvelles catégories d’unités policières pouvant recevoir une habilitation spéciale tout en retirant certaines îles (Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et Mayotte) du groupe des services liés aux aéroports.

En vigueur à partir du jeudi 14 avril 2016

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

- les brigades des chemins de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités d'éloignement.

2° bis Pour la direction interdépartementale de la police aux frontières d'Ile-de-France :

- les brigades mobiles de recherche ;

- les unités d'éloignement ;

2° ter Pour les directions interdépartementales :

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement ;

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et de contrôle de l'immigration ;

- les brigades des chemins de fer.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et de la Polynésie française et les services locaux de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades de chemin de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

- le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

- le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 5

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Extension des habilitations à trois nouveaux services sous la préfecture

Résumé des changements La réforme élargit les habilitations aux fonctionnaires du corps d'encadrement en ajoutant deux nouveaux services (lutte contre l'immigration irrégulière et contrôle maritime) sous l'autorité générale de la préfecture, alors qu'auparavant seule une unité décentralisée était concernée.

En vigueur à partir du lundi 14 septembre 2009

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

-l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

-la brigade des chemins de fer ;

-l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

-le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

-les brigades des chemins de fer ;

-les brigades mobiles de recherches ;

-les brigades de police aéronautique ;

-les unités d'éloignement.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :

-les unités d'investigations ;

-les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

-les brigades de chemin de fer ;

-les brigades mobiles de recherches ;

-les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la préfecture de police :

-le service chargé de la lutte contre l'immigration irrégulière et le travail illégal des étrangers cité au a du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

-le service de police chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les voies navigables des départements d'Ile-de-France cité au f du 5 de l'article R. 15-19 du code de procédure pénale ;

-le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée cité au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 4

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Changement nominal du corps

Résumé des changements Le texte remplace le terme « corps de maîtrise » par « corps d’encadrement », modifiant ainsi l’identification juridique des fonctionnaires concernés.

En vigueur à partir du samedi 24 mai 2008

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

- les brigades des chemins de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités d'éloignement.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades de chemin de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :

Le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée visé au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une catégorie d'habilitation pour la police urbaine

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie d’habilitation pour les fonctionnaires affectés à la direction de la police urbaine de proximité, incluant le service déconcentré chargé des transports en commun.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2004

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

- les brigades des chemins de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités d'éloignement.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades de chemin de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

5° Pour la direction de la police urbaine de proximité de la préfecture de police :

Le service de police déconcentré chargé de la sécurité des personnes et des biens sur les réseaux de transport en commun de voyageurs par voie ferrée visé au deuxième alinéa de l'article R. 15-30 du code de procédure pénale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des habilitations officielles

Résumé des changements La loi élargit le champ où les officiers peuvent obtenir une habilitation : elle ajoute l’office aérien et plusieurs unités éloignées tout en simplifiant les divisions ferroviaires, mais retire certains anciens groupes spécialisés.

En vigueur à partir du mardi 26 août 2003

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention ;

- le bureau de la police aéronautique.

2° Pour les directions zonales de la police aux frontières :

- les brigades des chemins de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique ;

- les unités d'éloignement.

3° Pour les directions de la police aux frontières des aérodromes Charles-de-Gaulle, Le Bourget et de l'aérodrome d'Orly, les directions départementales, les directions de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et les services locaux de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades de chemin de fer ;

- les brigades mobiles de recherches ;

- les unités d'éloignement.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 15 juin 1999

Les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application de la police nationale visés à l'article 16 (4°) du code de procédure pénale et ayant la qualité d'officier de police judiciaire peuvent recevoir l'habilitation à exercer les attributions attachées à cette qualité prévue à l'article 16 précité s'ils sont affectés à titre exclusif dans l'une des formations de services suivantes :

1° Pour la direction centrale de la police aux frontières :

- l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre ;

- les groupes d'investigations et de procédures de la brigade des chemins de fer ;

- l'unité de contrôle des trains internationaux de la brigade des chemins de fer ;

- l'unité nationale d'escorte, de soutien et d'intervention.

2° Pour les directions interrégionales et les directions interdépartementales de la police aux frontières :

- les brigades mobiles de recherches ;

- les brigades de police aéronautique.

3° Pour les directions départementales, les services départementaux, les directions, les services et les directions territoriales de la police aux frontières :

- les unités d'investigations ;

- les services de quart et du contrôle de l'immigration ;

- les brigades mobiles de recherches.

4° Pour les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées : les bureaux de circulation routière.