Code de la voirie routière

Article R*153-1

Article R*153-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de péage pour les ouvrages d'art

Résumé Les grandes routes payantes sur les ponts ou tunnels coûteux peuvent être créées par les villes et l'État.

Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

  1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

  2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des bénéficiaires et révision du seuil de coût pour le péage

Résumé des changements Le texte élargit les bénéficiaires du péage aux départements et à l'État, remplace la redevance par un péage et abaisse le seuil de coût tout en introduisant un nouveau calcul basé sur l’indice TP 01 depuis 2009.

Le péage prévu à l'article L. 153-1 au profit des communes, groupements de communes, départements et de l'Etat peut être perçu sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

1. Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

2. Un coût prévisionnel égal ou supérieur à 28, 7 millions d'euros, ce seuil variant par l'application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 01 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté au jour de la délibération de l'assemblée délibérante des communes, groupements de communes ou départements se prononçant sur le recours à un péage, ou, pour l'Etat, au jour de la décision d'instituer un péage, et l'index TP 01 applicable à la date du 1er janvier 2009.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 8 septembre 1989

La redevance prévue à l'article L. 153-1 au profit des communes ou groupements de communes peut être perçue sur les ouvrages d'art répondant aux conditions de dimension et de coût suivantes :

1° Une surface de chaussée de pont, de tunnel ou de tranchée couverte égale ou supérieure à 4 000 mètres carrés ;

2° Un coût prévisionnel total égal ou supérieur à 100 millions de francs, ce seuil variant par application d'un coefficient égal au rapport entre l'index national des travaux publics TP 02 publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation tel que constaté le jour de la délibération se prononçant sur le recours à la redevance et l'index TP 02 applicable à la date du 5 mai 1988.