Code de la voirie routière

Article R122-40

Article R122-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application limitée aux contrats d’exploitation – exclusions

Résumé Cette règle indique quels contrats pour gérer des installations sur autoroute sont concernés ; elle exclut les marchés de travaux et les concessions où le gestionnaire est aussi l’autorité qui donne le droit.
Mots-clés : Contrats Autoroutes Concessions Marchés publics

La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.


Historique des versions

Version 3

La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

Toutefois, le 4° et le 6° de l'article R. 122-41 sont applicables aux contrats mentionnés au 2°.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence légale mise à jour pour les concessions autoroutières

Résumé des changements La référence juridique des contrats de concession d'autoroutes passe d’une ordonnance (article 8) à un article du Code de la commande publique (L. 1210‑1).

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article L. 1210-1 du code de la commande publique.

Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2016

La présente sous-section est applicable aux contrats d'exploitation mentionnés à l'article L. 122-23, à l'exception des contrats suivants :

1° Les marchés relevant de l'article L. 122-12 ou de l'article L. 122-13 ;

2° Les contrats de concession passés par le concessionnaire d'autoroutes lorsqu'il est une autorité concédante au sens de l'article 8 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Toutefois, le 4° de l'article R. 122-41 est applicable aux contrats mentionnés au 2°.