Code de la voirie routière

Sous-section 6 : Mission de conciliation exercée par l'Autorité de régulation des transports en matière de télépéage

Article R119-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de saisine de l'Autorité de régulation des transports en cas de différend de télépéage

Résumé Quand il y a un problème entre un percepteur de péage et un prestataire de télépéage, l'Autorité de régulation des transports est avertie et informe l'autre personne pour aider à résoudre le conflit.

Pour les besoins de l'application du I de l'article L. 119-4, l'Autorité de régulation des transports est saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage. La saisine est notifiée par son auteur à la personne avec laquelle il est en différend, dénommée ci-après “ l'autre partie ”.

L'auteur de la saisine expose les motifs du différend et les échanges intervenus avec l'autre partie pour résoudre le différend.

Article R119-30-1

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Déroulement de la mission de conciliation de l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité vérifie les infos en un mois, peut demander des détails financiers et donne un avis dans six mois.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de conciliation, l'Autorité de régulation des transports indique à son auteur si la saisine contient les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. A défaut, elle l'invite à lui fournir des pièces complémentaires.

L'Autorité de régulation des transports peut notamment demander à un prestataire de services de péage l'information sur les coûts et les recettes liés à la fourniture de service de péages, lorsque cette information est nécessaire dans le cadre de l'exercice de sa mission.

Toute information transmise à l'Autorité pour les besoins de l'exercice de sa mission, par l'auteur de la saisine, l'autre partie ou l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 119-4, est communiquée à chacune des parties, à l'exception des informations dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi.

L'Autorité rend un avis motivé concernant le différend au terme d'une procédure contradictoire écrite, au plus tard six mois après réception du dossier complet par l'auteur de la saisine.

Article R119-30-2

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Informations conjointes en cas d'accord post-saisine

Résumé Si les parties trouvent un accord, elles le disent à l'Autorité et lui envoient une copie.

En cas d'accord entre les parties qui interviendrait après la saisine de l'Autorité de régulation des transports, les deux parties en informent conjointement l'Autorité dans les plus brefs délais et lui communiquent une copie de l'accord.

Article R119-30-3

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Mission de conciliation en télépéage: pouvoir d'audition de l'Autorité de régulation des transports

Résumé L'Autorité peut poser des questions à qui elle veut pour mieux comprendre.

Pour l'exercice de ses missions prévues par la présente sous-section, l'Autorité de régulation des transports peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.