Code de la sécurité sociale

Article D713-4

Article D713-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations en nature pour les militaires

Résumé Les soins militaires sont remboursés, sauf certains actes par des professionnels militaires.

Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les hôpitaux des armées (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général.

La caisse passe des conventions avec la direction du service de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du remboursement hors hôpitaux et suppression d’informations tarifaires

Résumé des changements Le texte précise que seuls les soins hors hôpitaux ne sont pas remboursés et supprime la description détaillée des tarifs hospitaliers.

Dans le cas où les soins sont donnés par le service de santé des armées, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire dans les éléments du service de santé des armées autres que les hôpitaux des armées ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse nationale militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les hôpitaux des armées (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général.

La caisse passe des conventions avec la direction du service de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du remboursement des examens biologiques

Résumé des changements L’article précise que désormais tous les examens de biologie médicale réalisés dans des laboratoires civils ou militaires sont remboursables selon le régime général, en plus des fournitures et appareils déjà couverts.

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2012

Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;

2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les examens de biologie médicale délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires de biologie médicale civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.

Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.

La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dans le cas où les soins sont donnés par les services de santé militaires, les dispositions suivantes sont applicables :

1°) les actes professionnels accomplis par un praticien militaire ou un auxiliaire médical militaire ne donnent lieu à aucun remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale ;

2°) les fournitures pharmaceutiques, les appareils, les analyses et examens de laboratoire délivrés ou exécutés par les pharmacies, centres et laboratoires civils ou militaires donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale selon les modalités du régime général ;

3°) sous réserve des avantages accordés par décret, les services rendus dans les établissements des services de santé militaires (hospitalisation, examens et traitements externes) donnent lieu à remboursement par la caisse militaire de sécurité sociale dans les conditions du régime général. Les prix de journée de base exclusifs de tout supplément correspondant à des conditions particulières d'hospitalisation sont fixés par les services de santé militaires.

Le tarif de responsabilité est égal au prix de base ainsi fixé.

La caisse passe des conventions avec la direction des services de santé des armées, conformément aux dispositions du régime général.