Code de la sécurité sociale

Article D767-3

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Abrogé31 décembre 2006

Créé le 3 mars 2002

L'établissement peut également conclure des accords-cadres définissant des modalités de collaboration particulière avec l'Etat, les collectivités territoriales et certains organismes publics ou privés, au plan national et régional, après délibération du conseil d'administration ou de la commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations visée à l'article D. 767-15.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2006

En vigueur du dimanche 3 mars 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte remplace 'commission permanente' par 'commission régionale pour l'intégration et la lutte contre les discriminations' pour préciser l'organe décisionnel.