Code de la sécurité sociale

Article D762-2-5

Transféré1 juillet 2019

Créé le 21 avril 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 30 juin 2019

L'indemnité journalière de maladie prévue au 1° de l'article D. 762-2-1 est accordée pour les affections de courte durée à partir du trente et unième jour à compter du point de départ de l'incapacité de travail. Elle peut être servie pendant une durée maximum de cent vingt jours, sur une période de douze mois de date à date.
Pour les affections de longue durée, l'indemnité journalière peut être servie pendant deux ans de date à date, pour toute incapacité ayant débuté au-delà du douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière.
Quand l'incapacité de travail a débuté avant le douzième mois d'affiliation à l'option indemnité journalière et que l'intéressé a adhéré à ladite option dans le délai fixé à l'article R. 766-3, l'indemnité journalière peut être servie si l'intéressé relevait d'un régime obligatoire français de sécurité sociale douze mois avant la date de début de l'affection invalidante et s'il remplit, par totalisation des périodes à ce régime et à celui de la Caisse des Français de l'étranger, la condition de douze mois de durée d'affiliation.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 février 2004 au dimanche 30 juin 2019

Déplacé le mardi 24 février 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition supplémentaire pour l'éligibilité à l'indemnité journalière de maladie, exigeant que l'intéressé ait adhéré à l'option dans le délai fixé par un article spécifique.

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au lundi 23 février 2004