Code de la sécurité sociale

Article D762-2-1

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Transféré1 juillet 2019

Créé le 21 avril 2002 · En vigueur du 24 février 2004 au 30 juin 2019

Les travailleurs salariés ou assimilés affiliés aux régimes d'assurances maladie, maternité, invalidité mentionnés au 1° de l'article L. 762-1, ou leurs employeurs agissant pour leur compte peuvent prétendre à :
1° Des indemnités journalières de maladie si l'assuré se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ;
2° Des indemnités journalières d'assurance maternité ;
3° L'attribution d'un capital décès au profit des ayants droit.

Historique des versions

En vigueur du mardi 24 février 2004 au dimanche 30 juin 2019

Déplacé le mardi 24 février 2004

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du dimanche 21 avril 2002 au lundi 23 février 2004