Code de la sécurité sociale

Article D756-2

Article D756-2

Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 mai 2017

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.