Article D756-2
Abrogé depuis le 2020-05-25 par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Les prestations prévues à l'article L. 634-2 sont calculées compte tenu du revenu d'activité effectivement pris en considération pour le calcul de la cotisation des personnes mentionnées à l'article D. 756-1.
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