Code de la sécurité sociale

Article D752-7

Article D752-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article D752-7

Résumé Exonérations de cotisations pour les DOM

I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.

II.-1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,3 × T/0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;

b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;

c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :

-Télécommunication ;

-Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;

-Edition de portails internet et de logiciels ;

-Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;

-Conception d'objets connectés.

III.-Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7. Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

IV.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

V.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.


Historique des versions

Version 5

I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.

II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,3 × T/0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;

b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;

c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :

- Télécommunication ;

- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;

- Edition de portails internet et de logiciels ;

- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;

- Conception d'objets connectés.

III. - Pour l'application des formules de calcul définies au II :

- la valeur notée T est la valeur maximale du coefficient de réduction. Elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 752-3-2, à la charge de l'employeur ;

- la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;

- le salaire minimum de croissance à prendre en compte est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7. Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

L'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.

Version 4

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Pas de changement

Résumé des changements Aucune différence détectée entre les deux versions fournies.

En vigueur à partir du jeudi 24 août 2023

I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.

II.-1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,3 × T/0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;

b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;

c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :

-Télécommunication ;

-Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;

-Edition de portails internet et de logiciels ;

-Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;

-Conception d'objets connectés.

III.-Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7. Le montant de la réduction est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

IV.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

V.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.

Version 3

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Ajustement de la ponctuation

Résumé des changements La seule modification concerne l'espacement autour du tiret après le numéro de paragraphe ; le texte juridique reste identique.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.

II.-1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,3 × T/ 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 2 × T/0,7 × (2,7 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute - 1).

3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).

Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;

b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;

c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :

- Télécommunication ;

- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;

- Edition de portails internet et de logiciels ;

- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;

- Conception d'objets connectés.

III.-Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

IV.-Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

V.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changements non identifiables

Résumé des changements Impossible de déterminer les changements car la version actuelle est incomplète.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. - L'exonération prévue à l'article L. 752-3-2 est applicable aux cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, conformément aux articles L. 241-5 et L. 752-3-2.

II. - 1° Pour les employeurs mentionnés au A du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 % et inférieur à ce salaire majoré de 120 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,3 × T / 0,9 × (2,2 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).

2° Pour les employeurs mentionnés au B du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 70 % et inférieur à ce salaire majoré de 170 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante : Coefficient = 1,7 × T × (2,7 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).

3° Pour les employeurs mentionnés au C du III de l'article L. 752-3-2, lorsque la rémunération annuelle brute est égale ou supérieure au salaire minimum de croissance annuel majoré de 150 % et inférieur à ce salaire majoré de 250 %, le montant de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute due au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

Coefficient = 1,7 × T × (3,5 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1).

Ce coefficient est applicable aux rémunérations mentionnées au premier alinéa, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient satisfaites :

a) Les salariés sont principalement employés à la réalisation de projets innovants. Les salariés affectés aux tâches administratives, financières, logistiques et de ressources humaines n'ouvrent pas droit à l'exonération ;

b) Les projets innovants au sens du présent 3° s'entendent des projets ayant pour but l'introduction d'un bien, d'un service, d'une méthode de production ou de distribution nouveaux ou sensiblement améliorés sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné ;

c) Ces projets sont réalisés dans les domaines d'activité suivants :

- Télécommunication ;

- Informatique, dont notamment programmation, conseil en systèmes et logiciels, tierce maintenance de systèmes et d'applications, gestion d'installations, traitement de données, hébergement et activités connexes ;

- Edition de portails internet et de logiciels ;

- Infographie, notamment conception de contenus visuels numériques ;

- Conception d'objets connectés.

III. - Le salaire minimum de croissance, la valeur de T et la rémunération à prendre en compte pour le calcul des formules définies au II, ainsi que l'imputation par l'employeur du montant de la réduction sur les cotisations et contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 sont déterminés selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

IV. - Les entreprises de travail temporaire bénéficient pour chaque mission de l'exonération applicable à l'entreprise utilisatrice à laquelle elles sont liées par un contrat de mise à disposition, dont le montant est calculé selon les modalités définies à l'article L. 752-3-2. Toutefois, l'effectif pris en compte pour ce calcul est celui de l'entreprise de travail temporaire.

Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque mission.

Les dispositions du deuxième alinéa du présent IV ne s'appliquent pas aux salariés en contrat de travail temporaire titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

V. - Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les communes qui satisfont aux critères définis au 4° du IV de l'article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :

1° En Guadeloupe : les communes de Baillif, Bouillante, Deshaies, Gourbeyre, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants ;

2° En Martinique : les communes de L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Bellefontaine, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Le Carbet, Le Lorrain, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Morne-Vert, le Prêcheur, Macouba et Saint-Pierre.