Code de la sécurité sociale

Article D723-1-1

Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2019

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 8 juillet 2019

Transféré parDécret n°2019-718 du 5 juillet 2019art. 5

En vigueur du lundi 8 juillet 2019 au dimanche 7 juillet 2019

En résumé. Aucun changement n'a été apporté au taux de la cotisation proportionnelle, qui reste fixé à 3,10%.

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 7 juillet 2019

Créé parDécret n°2015-1856 du 30 décembre 2015art. 7

Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.