Transféré par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 5
Créé le 1 janvier 2016 · En vigueur du 8 juillet 2019 au 7 juillet 2019
Le taux de la cotisation proportionnelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 est fixé, dans la limite de sept fois la première tranche de revenus du régime de retraite complémentaire mentionné à l'article L. 723-14, à 3,10 %.