Code de la sécurité sociale

Article D951-1

Article D951-1

Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.

L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.

L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 9 mars 2010

Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.

L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.

L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 5 février 2005

Les organismes soumis au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.

L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.