Code de la sécurité sociale

Article D912-8

Article D912-8

La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 11 janvier 2015

Abrogé le lundi 29 juin 2015

La composition de la commission paritaire et, le cas échéant, de la commission paritaire spéciale peut être communiquée à tous les candidats qui en font la demande.