Code de la sécurité sociale

Article D432-8

Article D432-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution et montant du prêt d'honneur dans le cadre de la rééducation professionnelle

Résumé Un prêt d'honneur pour la rééducation professionnelle est disponible, mais il doit être approuvé par plusieurs experts.

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

3°) supprimé ;

4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation d’un membre dans une commission consultative

Résumé des changements Le texte ne change que la désignation d’un membre de la commission consultative : il passe d’un inspecteur du travail à un agent de contrôle (ou son représentant), sans modifier le nombre total des membres.

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

3°) supprimé ;

4°) l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision géographique dans la composition du comité consultatif

Résumé des changements Le texte ajoute le mot « de région » à l’article 6, précisant que le représentant doit provenir d’une chambre régionale des métiers et artisanat.

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

3°) supprimé ;

4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du membre représentatif dans la commission consultative

Résumé des changements La composition de la commission consultative a changé : le deuxième membre est désormais issu de l’assurance retraite et santé au travail plutôt que de l’assurance maladie régionale.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ;

3°) supprimé ;

4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des membres de la commission consultative

Résumé des changements La commission consultative qui doit aviser sur le prêt d'honneur a été réduite : les postes du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi que celui du chef du service régional d’inspection du travail ont été supprimés.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;

3°) supprimé ;

4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

5°) supprimé ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ représentatif à la chambre des métiers et artisanat

Résumé des changements La commission consultative a été élargie pour inclure un représentant supplémentaire : désormais elle comprend un membre de la chambre des métiers et de l’artisanat, alors qu’auparavant elle ne comptait que le représentant du simple "chambre des métiers".

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;

3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

6°) un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Le prêt d'honneur est attribué dans la limite d'un maximum fixé à cent quatre-vingts fois le plafond de salaire mentionné à l'article D. 432-6.

La demande est formulée, et la décision prise, dans les conditions prévues ci-dessus pour la prime de fin de rééducation mais après avis d'une commission consultative constituée auprès du conseil d'administration de la caisse primaire et comprenant :

1°) deux représentants de ladite caisse ;

2°) un représentant de la caisse régionale d'assurance maladie ;

3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

4°) l'inspecteur du travail ou son représentant ;

5°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;

6°) un représentant de la chambre des métiers.