Code de la sécurité sociale

Article D412-2

Article D412-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application aux élèves et étudiants

Résumé Les élèves et étudiants dans certains établissements sont couverts par ces règles, sauf s'ils font de l'apprentissage.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage ni de la formation professionnelle continue au sens de la partie VI du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références législatives

Résumé des changements Les références aux textes précis (titre I livre I et livre IX) ont été supprimées et remplacées par une seule référence à la partie VI du Code du travail, simplifiant ainsi le texte mais pouvant modifier les critères d’appartenance aux catégories d’apprentissage ou de formation professionnelle continue.

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage ni de la formation professionnelle continue au sens de la partie VI du code du travail.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du livre IX dudit code.