Code de la sécurité sociale

Paragraphe 1 : Domaine de la responsabilité

Article D253-41

L'agent comptable est, dans les conditions définies ci-après, personnellement et pécuniairement responsable :

1°) de l'encaissement régulier des ordres de recette qui lui sont remis par le directeur ;

2°) de l'encaissement à leur échéance, des créances constatées par un contrat, une convention ou un titre de propriété dont il assure la conservation par application de l'article D. 253-58 ;

3°) de l'exécution des dépenses qu'il est tenu de faire ;

4°) de la garde et de la conservation des fonds et valeurs ;

5°) de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille et dont il ordonne les mouvements ;

6°) de la justification de ses opérations comptables, ainsi que de l'exacte concordance entre les résultats de ses opérations et de la position de ses comptes de disponibilités.

Article D253-42

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable s'étend à toutes les opérations du poste qu'il dirige depuis la date de son installation jusqu'à la cessation de ses fonctions.

Sans préjudice de l'exercice de tout recours ou action de droit commun, les délégués de l'agent comptable peuvent être déclarés responsables des opérations effectuées par eux pour le compte de l'agent comptable, dans la limite du cautionnement qui leur est imposé. Si ces agents sont reconnus coupables de détournement ou de malversations, leur responsabilité s'étend au montant des sommes détournées, éventuellement majorées des intérêts moratoires, ainsi que des dommages-intérêts accordés.

Article D253-43

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable ne peut être engagée s'il s'est conformé aux dispositions du présent chapitre, du chapitre suivant et des articles D. 256-3 à D. 256-16 et aux instructions prises pour leur application.