Code de la sécurité sociale

Article D253-34

Article D253-34

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.

Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.

Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le mercredi 1 septembre 1993

L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.

Le procès-verbal doit relater, en particulier, les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.

Avant son installation, l'agent comptable doit fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans le cadre d'un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.