Code de la sécurité sociale

Article D242-12

Article D242-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès sur les revenus de remplacement

Résumé Cet article fixe les taux de cotisations pour les assurances maladie, maternité, invalidité et décès sur les revenus de remplacement, avec des exceptions pour certaines personnes.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;

2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une dérogation et mise à jour des références tarifaires

Résumé des changements Le texte révisé précise que le taux standard s’applique aux assurances maladie/maternité/invalidité/décès et introduit une dérogation à un pour cent pour les décisions unilatérales de l’employeur ; il met également à jour les références aux articles concernés dans les dispositions spécifiques aux personnes visées par l’article L 131‑9 tout en simplifiant la formulation.

Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;

2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Version 10

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Réduction du taux de cotisation pour les bénéficiaires de l’article L131‑9

Résumé des changements Le taux de cotisation applicable aux personnes mentionnées à l’article L 131‑9 a été réduit de 6,60 % à 4,90 %, tandis que les autres taux restent inchangés.

En vigueur à partir du jeudi 8 mars 2018

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;

2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Version 9

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Modification du taux et de la référence d’article

Résumé des changements Le texte modifie la référence d’article concerné et augmente le taux de cotisation applicable aux personnes visées de 4,9 % à 6,6 %, tandis que le taux pour les autres bénéficiaires reste inchangé.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 6,6 % ;

2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Version 8

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Ajustement des tarifs d’assiette

Résumé des changements Le taux général reste à 1 70 %, mais le taux spécial pour les personnes concernées passe de 4 50 % à 4 90 %, tandis que le tarif applicable aux autres avantages demeure inchangé.

En vigueur à partir du samedi 20 novembre 2004

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ;

2° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Version 7

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Réduction générale + création d’un régime spécifique

Résumé des changements Les tarifs appliqués aux cotisations ont été réduits : le tarif général est passé à 1{\textasciicircum}70 %, un nouveau dispositif a introduit un tarif spécifique à 4{\textasciicircum}50 % pour certaines personnes mentionnées au deuxième alinéa du L.131‑7‑1 ainsi qu’un tarif à 2{\textasciicircum}80 % pour les autres avantages – contre les anciens tarifs respectifs de 5{\textasciicircum}50 % et 3{\textasciicircum}8 %.

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.

Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :

1° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.

Version 6

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Augmentation des taux de cotisation

Résumé des changements Les taux de cotisation ont été augmentés : le deuxième alinéa passe de 4,50 p. 100 à 5,50 p. 100 et le premier d’2,80 p. 100 à 3,8 p. 100.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1997

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 3,8 p. 100.

Version 5

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Ajustement des taux de cotisation

Résumé des changements Les taux de cotisation ont été modifiés : le principal est passé de 5,50 % à 4,50 %, tandis que le secondaire est monté de 2,6 % à 2,8 %.

En vigueur à partir du dimanche 29 décembre 1996

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 p. 100.

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 p. 100.

Version 4

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Augmentation du taux de cotisation

Résumé des changements Le taux de cotisation applicable aux bénéficiaires d’autres avantages est passé de 1,4 % à 2,6 %.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1996

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,6 p. 100.

Version 3

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Augmentation du taux de cotisation des autres avantages

Résumé des changements Le taux de cotisation pour les autres avantages a été relevé de 1 % à 1,4 %.

En vigueur à partir du vendredi 24 juin 1988

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1,4 p. 100.

Version 2

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Fixation du taux unique pour les prestations pré‑retraite

Résumé des changements La réforme simplifie la cotisation sur les avantages liés à la pré‑retraite ou à la cessation d’activité en remplaçant le calcul complexe par un taux fixe unique de 5 % 50/100.

En vigueur à partir du mardi 12 avril 1988

Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 5,50 p. 100.

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Les assurés relevant du régime général de sécurité sociale bénéficiaires des avantages de pré-retraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2, sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés, dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.

Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.