Code de la sécurité sociale

Article D227-2

Article D227-2

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Obligation de recourir à l'Institut national de formation pour les formations spécifiques

Résumé Pour certaines formations spéciales, les organismes de sécurité sociale doivent passer par l'Institut national de formation.

Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation.

Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :

1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;

2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;

3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;

4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

Pour la réalisation des formations institutionnelles spécifiques au service public de la sécurité sociale, les caisses nationales du régime général, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les organismes locaux du régime général sont tenus de recourir à l'Institut national de formation.

Sont considérées comme des formations spécifiques, au sens de l'alinéa précédent, les formations ayant au moins l'un des objets suivants :

1° La mise en œuvre des législations spécifiques à une ou plusieurs branches du régime général ;

2° Les modes d'organisation ou de fonctionnement développés spécifiquement par les organismes de sécurité sociale pour répondre aux missions qui leur sont confiées ;

3° Les métiers de la prévention des risques, de la régulation, du contrôle ou du recouvrement, ou impliquant la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;

4° L'utilisation d'un système d'information spécifique à une ou plusieurs branches du régime général de sécurité sociale.