Code de la sécurité sociale

Article D223-3

Article D223-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie

Résumé Les accords de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie doivent durer autant que ceux avec l'État et ne pas contenir de clauses différentes.

Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.

Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du dispositif comptable par une règle relative aux conventions

Résumé des changements Le texte actuel remplace complètement la description des procédures de comptabilité et de transmission de données des organismes d’assurance maladie et familiales par une règle stipulant que les conventions conclues avec d’autres régimes obligatoires doivent porter le même nom que la convention d’objectifs et ne peuvent contenir de dispositions contraires aux règles existantes.

Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale , le terme de ces conventions est identique à celui de sa convention d'objectifs et de gestion conclue avec l'Etat.

Ces conventions conclues avec d'autres organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2021

La comptabilité des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs de prestations familiales permet de suivre distinctement les opérations afférentes aux dépenses de soins qu'ils prennent en charge et aux prestations qu'ils servent pour le compte de la branche autonomie.

Les organismes nationaux des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le cas échéant après avoir centralisé les données comptables des organismes de base, transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, selon des modalités fixées par voie conventionnelle, les données comptables et les informations agrégées permettant l'enregistrement dans les comptes de la branche autonomie, selon le principe de la constatation des droits et des obligations, de l'ensemble des prises en charge de dépenses de soins et de prestations mentionnées au premier alinéa. La transmission est effectuée dans des délais permettant la prise en compte de ces données par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'établissement des comptes annuels et infra-annuels de la branche autonomie, conformément au calendrier mentionné à l'article R. 114-6-1.