Code de la sécurité sociale

Article D175-1

Article D175-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'application - Dispositions diverses

Résumé La comptabilité des organismes de sécurité sociale doit suivre les sommes qui incombent à d'autres régimes ou branches.

La comptabilité des organismes de sécurité sociale permet de suivre distinctement les sommes dont la charge incombe à des régimes ou des branches autres que ceux auxquels leurs missions se rattachent principalement.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du dispositif de suivi

Résumé des changements Le texte a été simplifié en supprimant les références détaillées à la Caisse nationale ainsi que les procédures précises d’information et de paiement ; il ne conserve qu’une description générale du suivi comptable.

La comptabilité des organismes de sécurité sociale permet de suivre distinctement les sommes dont la charge incombe à des régimes ou des branches autres que ceux auxquels leurs missions se rattachent principalement.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ couvert et précisions sur les notifications

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application en incluant les dépenses liées à la branche autonomie, précise quelles dépenses sont à la charge des régimes d’assurance maladie et détaille comment elles sont notifiées.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 2021

La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des ainsi que de celles de la branche autonomie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Pour celles des dépenses mentionnées au premier alinéa qui sont à la charge des régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement du champ d’application

Résumé des changements Le texte a supprimé la mention « des travailleurs salariés », étendant ainsi le rôle de la caisse à tous les assurés et non plus uniquement aux salariés.

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

La Caisse nationale de l'assurance maladie assure le suivi de l'ensemble des charges d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Elle notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés assure le suivi de l'ensemble des charges d'assurance maladie afférentes aux soins dispensés dans les établissements de santé et les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Elle notifie à chacun des régimes la part leur incombant sur la base des coefficients de répartition fixés en application des articles L. 174-8 et L. 175-2.

Pour les organismes qui ne sont pas régis par les dispositions de l'article D. 225-2-1, les conventions mentionnées à l'article D. 134-13 prévoient les modalités selon lesquelles sont réglées, au moins mensuellement, le cas échéant de manière provisionnelle, les sommes mentionnées à l'article R. 162-30-1 et celles dues en application du précédent alinéa.