Code de la sécurité sociale

Article D173-21-1

Article D173-21-1

La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le samedi 1 juillet 2017

La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural et de la pêche maritime est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration.

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 8 mai 1988

La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration .

Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.