Code de la sécurité sociale

Article D162-1-6

Article D162-1-6

La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.

Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1996

Abrogé le dimanche 27 août 2000

La part du dépassement prise en charge par les régimes de sécurité sociale, mentionnée dans les trois articles précédents, s'entend des dépenses à la charge de ces régimes au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et accidents du travail.

Elle est déterminée, pour les honoraires et les prescriptions, dans les conditions fixées par la convention d'objectifs et de gestion visée à l'article L. 227-1.