Code de la sécurité sociale

Article D162-1-4

Article D162-1-4

L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :

  1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;

  2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 27 août 2000

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

L'organisme gestionnaire conventionnel, ou, le cas échéant, chacune des deux sections, est financé :

1. Par une contribution annuelle des caisses nationales d'assurance maladie signataires de la ou des conventions ;

2. Par une dotation allouée par ces caisses au titre de l'indemnisation des médecins participant à des actions de formation professionnelle conventionnelle mentionnées au 14° de l'article L. 162-5.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1996

Lorsque le non-respect de l'objectif n'est imputable qu'au dépassement du montant prévisionnel des dépenses de prescription, le montant du reversement exigible est égal à 5 p. 100 du dépassement constaté sur ce poste, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale, dans la limite de 1 p. 100 des dépenses remboursables au titre des honoraires, rémunérations et frais accessoires.

Il ne peut toutefois excéder le montant du dépassement global constaté sur l'ensemble constitué par les dépenses d'honoraires, rémunérations, frais accessoires et les dépenses de prescription, pour la part prise en charge par les régimes de sécurité sociale.