Code de la sécurité sociale

Article D161-13-5

Article D161-13-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des délais de paiement des prestations de santé

Résumé Les délais de paiement des prestations de santé sont publiés tous les trois mois.

En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé par une disposition concernant la publication trimestrielle des délais de paiement des organismes de sécurité sociale.

En application du troisième alinéa de l'article L. 161-36-3, les délais de paiement de chaque organisme de sécurité sociale pour chaque profession sont publiés trimestriellement sur les sites internet des organismes d'assurance maladie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des ministres impliqués dans la fixation des rémunérations

Résumé des changements Ajout d’un ministère supplémentaire – le ministère de la fonction publique – dans l’arrêté qui fixe l’indemnité mensuelle et le nombre maximum annuel de vacations pour les rapporteurs extérieurs.

En vigueur à partir du vendredi 9 novembre 2001

Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 octobre 1999

Il est alloué une indemnité forfaitaire mensuelle au président et au secrétaire général du conseil.

Les rapporteurs extérieurs perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le secrétaire général selon l'importance des travaux effectués.

Le taux unitaire des vacations est fixé à 1/1 000 du traitement brut annuel afférent à l'indice brut 494 soumis à retenue pour pension.

Ces vacations sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les frais de déplacement des membres du conseil, des experts ou personnes qualifiées appelés à être entendus par lui ainsi que des rapporteurs extérieurs sont pris en charge par l'Etat.

Le montant de l'indemnité allouée au président et au secrétaire général du conseil ainsi que le nombre maximum annuel de vacations susceptibles d'être allouées à un même rapporteur extérieur, en application du présent article, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.