Code de la sécurité sociale

Article D161-2-18

Article D161-2-18

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, est transmise par ce dernier et s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de l'article D. 161-2-5, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 octobre 2004

La décision prise par l'organisme compétent, en application des articles D. 161-2-15 à D. 161-2-17, s'impose aux autres organismes gestionnaires des régimes visés au premier alinéa de l'article L. 161-22 dont le service des pensions relève de cet article, dès lors que l'échéance de paiement des pensions en cause est identique.