Code de la sécurité sociale

Article D161-2-16-1

Article D161-2-16-1

L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le vendredi 1 septembre 2023

L'assuré bénéficie des dispositions des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 161-22 à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il remplit les conditions prévues à ce même article.