Code de la sécurité sociale

Article D138-26


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.