Article D138-26
Abrogé depuis le 2015-01-01
La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2015-01-01
La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.
1 version
2 cités
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012
Abrogé le jeudi 1 janvier 2015
La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 138-29 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.