Code de la sécurité sociale

Article D133-22

Article D133-22

Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2013

Abrogé le mercredi 1 janvier 2025

Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.

Toutefois, lorsqu'il est fait application de la prise en charge mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 133-20, le paiement par le particulier employeur et par le département de la part des cotisations et contributions sociales à la charge de chacun d'eux a lieu le dernier jour du deuxième mois suivant la réception du volet social.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Les volets sociaux des chèques emploi-service universel reçus jusqu'au quinzième jour du mois civil donnent lieu à prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales le dernier jour du mois suivant, sur le compte désigné par l'employeur.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mai 2008

Lorsque le volet social du chèque emploi-service universel n'est pas adressé dans le délai prescrit à l'article D. 133-16-3, il est fait application des articles R. 243-16 et R. 243-19 à R. 243-20.

Lorsque le prélèvement des cotisations sociales dues au titre de l'utilisation du chèque emploi-service universel n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19 à R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21.