Code de la sécurité sociale

Article D133-9-3

Article D133-9-3

Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 juin 2013

Abrogé le jeudi 24 novembre 2016

Les organismes mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article D. 133-9 s'assurent de la conformité des déclarations annuelles des données sociales reçues au cahier technique de la norme servant à accomplir cette déclaration et au formulaire prévus au II de l'article L. 133-5-4. Ils ne conservent les données de ces déclarations que pendant le temps nécessaire à leur traitement, sans que ce délai puisse excéder trois mois.