Code de la sécurité sociale

Article D113-3

Article D113-3

Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Des membres de l'inspection générale peuvent être mis à la disposition des divers départements ministériels chargés de la tutelle pour effectuer, dans les divers régimes de sécurité sociale, les missions prévues par le plan de contrôle établi chaque année par le comité de coordination.