Code de la sécurité sociale

Article D821-7

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En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Dernière version le 27 janvier 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des indus pour l'allocation aux adultes handicapés

Résumé. Les organismes peuvent ne pas récupérer les sommes indûment versées pour l'allocation aux adultes handicapés si le montant est très faible.

Les organismes chargés du versement de l'allocation sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 27 janvier 2011

Modifié parDécret n°2011-99 du 24 janvier 2011art. 3

En résumé. Le seuil d’abandon de recouvrement des indus est passé d’un montant fixe de 16 € à un seuil calculé comme 0,68 % du plafond L. 241‑3, arrondi à l’euro supérieur.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 26 janvier 2011

En résumé. Le seuil en dessous duquel les organismes peuvent abandonner le recouvrement des indus passe de 100 francs à 16 euros.