Code de la sécurité sociale

Article D642-4-2

Article D642-4-2

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,3 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

| Cotisations |Taux de répartition des montants de cotisations| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Cotisation d'assurance maladie-maternité | 0,50 % | |Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3| 39,40 % | | Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire | 12,10 % | | Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale | 48 % |

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 25 mai 2020

I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,3 %.

II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :

Cotisations

Taux de répartition des montants de cotisations

Cotisation d'assurance maladie-maternité

0,50 %

Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3

39,40 %

Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire

12,10 %

Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale

48 %

III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.

Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-1.