Code de la sécurité sociale

Article D642-4-1

Article D642-4-1

Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine mentionnés à ce même article exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement dont les recettes issues de l'activité de remplacement avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Abrogé le lundi 25 mai 2020

Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine mentionnés à ce même article exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement dont les recettes issues de l'activité de remplacement avant abattement prévu à l' article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2012

Par dérogation à l'article D. 131-1, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur au revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du premier alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article D. 131-1 lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ce revenu forfaitaire.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 19 octobre 2008

En application du quatrième alinéa de l'article L. 642-2, les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente, la première année d'exercice, et à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année.

Par dérogation à l'alinéa précédent, sur demande écrite présentée dans les soixante jours suivant l'appel de cotisation, l'assujetti débutant une activité professionnelle qui estime que son revenu sera inférieur à dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales, la première année d'exercice, ou à vingt-sept fois cette valeur, la deuxième année, peut cotiser, à titre provisionnel, sur une base forfaitaire égale à deux cents fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.

Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante.

Une majoration de retard de 10 % est appliquée à la différence entre les acomptes provisionnels effectivement versés en application du deuxième alinéa et les acomptes qui auraient été acquittés sur les bases forfaitaires mentionnées au premier alinéa lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur ou égal à ces valeurs.