Article D635-26
Abrogé depuis le 2004-08-24
Compte tenu de l'évolution des revenus déclarés au régime de base et de celle des régimes complémentaires analogues, le conseil d'administration de la caisse mentionnée à l'article D. 635-28 fixe chaque année le pourcentage de revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution et aux retraites liquidées sans que ce pourcentage puisse être supérieur à celui fixé au titre de la même année pour les cotisations.
Le bénéfice de la revalorisation applicable aux éléments de retraite en cours de constitution n'est pas accordé à l'adhérent qui, tout en restant affilié au régime de base, a renoncé, définitivement ou non, à cotiser au régime complémentaire.
Dans le cas des personnes mentionnées au 1° du deuxième alinéa de l'article D. 635-20, le bénéfice des revalorisations applicables aux éléments de retraite en cours de constitution n'est accordé que si l'adhésion au régime complémentaire a été maintenue et poursuivie sans interruption jusqu'à la cessation de l'activité ayant permis le maintien de leur adhésion audit régime.
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