Code de la sécurité sociale

Article D635-9

Abrogé24 août 2004

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 27 février 1986 au 23 août 2004

Le règlement prévu à l'article L. 635-5 précise les conditions dans lesquelles des prestations peuvent être attribuées au titre des périodes d'activité artisanale ou assimilées antérieures au 1er janvier 1979.
Pour les chauffeurs de taxi, le règlement susmentionné fixe les conditions de validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des salariés et qui ont fait notamment l'objet des rachats prévus au dernier alinéa de l'article D. 635-4.
L'arrêté d'approbation prévu au même article est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'artisanat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 août 2004

En vigueur du jeudi 27 février 1986 au lundi 23 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition spécifique pour les chauffeurs de taxi concernant la validation des périodes cotisées à l'assurance volontaire du régime général des salariés.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au mercredi 26 février 1986