Code de la sécurité sociale

Article D635-13

Article D635-13

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 août 2004

L'assuré qui n'a pas souscrit la déclaration de revenus prévue à l'article D. 633-3 est redevable d'une cotisation provisoire calculée et notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 242-14.

En cas de retard de paiement des cotisations dues au titre du régime, il est fait application des dispositions des articles D. 633-13 à D. 633-15.

En cas de versement d'une somme inférieure à celle représentée par le total des cotisations dues au titre des régimes d'assurance vieillesse et du régime invalidité-décès des professions industrielles et commerciales ou assimilées, cette somme est affectée par priorité à l'acquittement des cotisations d'assurance vieillesse.