Code de la sécurité sociale

Article D634-11-1

Article D634-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de service de la pension sans cessation préalable de l'activité

Résumé Les travailleurs indépendants peuvent recevoir leur pension de retraite même s'ils continuent à travailler, si leurs revenus sont faibles ou s'ils respectent certaines règles et le disent à la caisse.

Pour l'application de l'article L. 634-6, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ou poursuivie ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. L'assuré produit les documents prévus au présent alinéa dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité.

En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression condition préalablement arrêtée + révision modalités activité concomitante

Résumé des changements Le texte supprime désormais toute exigence préalable d’arrêt définitif pour bénéficier d’une pension tout en travaillant ; il étend aussi les possibilités (exercice ou poursuite) tout en précisant plus clairement délais et références administratives.

Pour l'application de l'article L. 634-6, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ou poursuivie ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles. L'assuré produit les documents prévus au présent alinéa dans le mois suivant la reprise ou la poursuite d'activité.

En cas de reprise ou de poursuite d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa du présent article.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des preuves et révision des critères de maintien

Résumé des changements Le texte supprime la liste détaillée de certificats requis pour prouver la cessation d’activité, remplace « activité non salariée » par « activité indépendante », et change les références aux alinéas qui déterminent le maintien de la pension après reprise d’activité (de 6ᵉ/7ᵉ à 3ᵉ/4ᵉ).

En vigueur à partir du lundi 25 mai 2020

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle indépendante relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au troisième ou au quatrième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et ajustement stylistique

Résumé des changements Le texte remplace l’attestation relative à la taxe professionnelle par celle liée à la contribution économique territoriale et ajuste légèrement le libellé sur les activités post‑pension, sans modifier les conditions d’éligibilité ou le maintien de la pension en cas de reprise d’activité.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la contribution économique territoriale ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant du régime du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence législative

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les règles pratiques mais remplace la référence à la loi : il passe d’un article L 634‑6 à un nouvel article L 161‑22 tout en conservant les mêmes conditions pour la pension.

En vigueur à partir du samedi 1 avril 2017

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 161-22, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères d’éligibilité et portée de révision

Résumé des changements Les règles permettant de recevoir une pension sans arrêter son activité ont été ajustées : elles se réfèrent désormais à un autre paragraphe avec un type différent d’attestation ; par ailleurs, la possibilité de revoir une pension déjà versée ne tient plus compte des cotisations versées pendant le premier paragraphe plutôt que le deuxième.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au troisième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article. L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du premier alinéa de l'article L. 634-6.

Version 4

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Clarification sur le type requis pour le certificat

Résumé des changements La modification ajoute simplement «déregion» à un certificat attestant que vous avez cessé votre activité indépendante afin précisant que ce document doit provenir du bureau régional correspondant.

En vigueur à partir du dimanche 14 novembre 2010

Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre.L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modalités d’exonération de cessation d’activité pour la perception d’une retraite

Résumé des changements L’article élargit les cas où une personne peut recevoir sa retraite sans avoir cessé son activité non salariée, en ajoutant une nouvelle condition liée aux quatre‑sixième alinéas et exigeant une déclaration ainsi qu’une attestation sur honneur ; il précise également que la retraite reste versée si certaines conditions post‑reprise sont remplies.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

-lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre et procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2 ;

-lorsque l'assuré remplit les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 634-6, sous réserve d'adresser à la caisse qui assure le service de la pension, dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance de la pension, une déclaration qui précise la nature de l'activité reprise ainsi qu'une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au quatrième alinéa de l'article précité dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.

En cas de reprise d'activité, le service de la pension est maintenu dès lors que l'assuré remplit les conditions prévues au sixième ou au septième alinéa du présent article.L'assuré produit les documents prévus au septième alinéa dans le mois suivant la reprise d'activité.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des certificats admissibles

Résumé des changements L’amendement élargit les documents justificatifs acceptés en ajoutant les certificats délivrés par la Chambre des Métiers et Artisanat.

En vigueur à partir du jeudi 4 novembre 2004

Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre de métiers et de l'artisanat ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 3 août 2004

Pour l'application de l'article L. 634-6, le service d'une pension de vieillesse est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée relevant du présent titre. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, notamment par la production :

a) D'un certificat de radiation du registre du commerce et des sociétés, du répertoire des métiers ou du registre des entreprises des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ou d'un certificat de cessation d'activité du chef d'entreprise délivré par la chambre des métiers ;

b) D'une attestation de radiation des rôles de la taxe professionnelle ;

c) D'une attestation de radiation du répertoire national des agents commerciaux.

Par dérogation au premier alinéa, la pension peut être servie sans cessation préalable de l'activité, lorsque l'assuré déclare vouloir exercer, postérieurement à l'entrée en jouissance de sa pension, une activité relevant des régimes du présent titre procurant des revenus inférieurs aux seuils prévus à l'article D. 634-11-2.

La pension liquidée n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte du versement de cotisations afférentes à des périodes d'activité relevant du deuxième alinéa de l'article L. 634-6.