Code de la sécurité sociale

Article D633-5

Article D633-5

Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.

La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.

La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année.