Code de la sécurité sociale

Article D633-3

Article D633-3

I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le lundi 25 mai 2020

I.-Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à 17,15 %.

II.-Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,60 %.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. - Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :

a) 17,05 % pour l'année 2015 ;

b) 17,15 % à compter de l'année 2016.

II. - Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à :

a) 0,35 % pour l'année 2015 ;

b) 0,50 % pour l'année 2016 ;

c) 0,60 % à compter de l'année 2017.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. - Le taux des cotisations assises sur le revenu d'activité dans la limite du plafond est fixé à :

a) 16,95 % pour l'année 2014 ;

b) 17,05 % pour l'année 2015 ;

c) 17,15 % à compter de l'année 2016.

II. - Le taux des cotisations assises sur la totalité du revenu d'activité est fixé à 0,20 %.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse de base à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 13 décembre 2006

Les assurés mentionnés à l'article D. 633-2 sont tenus de déclarer à l'organisme désigné par la convention prévue à l'article R. 115-5 et dans les conditions prévues audit article les revenus professionnels non salariés qu'ils ont réalisés au cours de l'année civile précédente.

A défaut, les assurés n'ayant pas déclaré leurs revenus à l'organisme désigné par la convention dans les délais prévus par celle-ci sont tenus de le faire à la caisse d'assurance vieillesse à laquelle ils sont affiliés, sous peine des sanctions prévues à l'article D. 633-4.