Code de la sécurité sociale

Article D633-10

Abrogé13 décembre 2006

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 mai 2004 au 12 décembre 2006

Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
Dans le cas contraire, la différence est imputée sur les sommes dues au titre de la première fraction semestrielle de ladite cotisation provisionnelle et, le cas échéant, de la seconde fraction, le solde éventuel étant remboursé directement à l'assuré avant le 30 septembre.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 13 décembre 2006

En vigueur du samedi 8 mai 2004 au mardi 12 décembre 2006

En résumé. Le terme 'ajustement' a été remplacé par 'régularisation' pour décrire le processus annuel des cotisations provisionnelles, sans changement dans les modalités pratiques.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2004

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions spécifiques concernant la régularisation des cotisations provisionnelles pour la première année d'exercice et les cas où le revenu professionnel est inférieur au revenu forfaitaire.

En vigueur du vendredi 17 février 1995 au jeudi 31 août 2000

En résumé. La nouvelle version précise que le revenu professionnel peut être comparé à deux alinéas de l'article D. 633-6 (au lieu d'un seul dans la version précédente) pour la régularisation de la cotisation, et clarifie les conditions de régularisation pour la première année d'exercice.

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au jeudi 16 février 1995