Code de la sécurité sociale

Article D623-6

Abrogé5 mai 2007

Créé le 21 décembre 1985

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :
1°) à chaque gestion technique des risques ;
2°) à la gestion des opérations administratives ;
3°) à la gestion de l'action sociale ;
4°) à la gestion des établissements et oeuvres.
Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 mai 2007

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 4 mai 2007

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1°) à chaque gestion technique des risques ;

2°) à la gestion des opérations administratives ;

3°) à la gestion de l'action sociale ;

4°) à la gestion des établissements et oeuvres.

Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.