Code de la sécurité sociale

Article D623-6

Article D623-6

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1°) à chaque gestion technique des risques ;

2°) à la gestion des opérations administratives ;

3°) à la gestion de l'action sociale ;

4°) à la gestion des établissements et oeuvres.

Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Abrogé le samedi 5 mai 2007

Les opérations de recettes et de dépenses effectuées par le directeur et l'agent comptable sont suivies dans une comptabilité aménagée de manière à faire apparaître distinctement celles relatives :

1°) à chaque gestion technique des risques ;

2°) à la gestion des opérations administratives ;

3°) à la gestion de l'action sociale ;

4°) à la gestion des établissements et oeuvres.

Pour chaque organisation autonome, la liste des gestions techniques est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.