Code de la sécurité sociale

Article D623-28

Abrogé25 mai 2020

Créé le 21 décembre 1985

Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 24 mai 2020

Les avances de fonds mises à la disposition des caisses secondaires ne peuvent dépasser le montant moyen des paiements d'une quinzaine. Elles ne peuvent être complétées ou renouvelées qu'au fur et à mesure des justifications fournies.