Article D623-27
Abrogé depuis le 2008-06-14 par Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 6 (V)
Le conseil d'administration ne peut délivrer de quitus à l'agent comptable qu'après approbation des comptes annuels afférents aux exercices pendant lesquels il était en fonctions, y compris l'exercice au cours duquel il a cessé ses fonctions.
D'autre part, le conseil d'administration ne peut délivrer un certificat de quitus au délégué de l'agent comptable ou aux caissiers et agents ayant obtenu délégation de l'agent comptable dans les conditions fixées par l'article D. 253-13 qu'après avoir recueilli l'avis favorable de l'agent comptable.
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