Code de la sécurité sociale

Article D623-25

Abrogé25 mai 2020

Créé le 21 décembre 1985

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'article D. 623-16.
Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 mai 2020

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au dimanche 24 mai 2020

Les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et visés par le directeur ; ils sont présentés au conseil d'administration, accompagnés du rapport mentionné à l'

article D. 623-16

.

Le directeur remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.